HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
"abandoned animal" means an animal that
(a) is apparently ownerless and not running at large,
(b) is found on rented premises after the expiration or termination of the tenancy agreement,
(c) is found on premises after the owner has sold or vacated the premises, or
(d) by agreement between the animal's owner and another person, has been left in the care of the other person and has not been retrieved from the other person for more than four days after the agreed-upon retrieval time; (« animal abandonné »)
"animal" means a non-human living being with a developed nervous system; (« animal »)
"animal protection officer" means a person appointed as an animal protection officer under this Act and any police officer; (« agent de protection des animaux »)
"appeal board" means the Animal Care Appeal Board established in section 33.1; (« Commission d'appel »)
"care" includes the provision of food, water, shelter and medical attention to an animal; (« soins »)
"caregiver" means a person or organization selected by an animal protection officer to provide care to an animal that has been seized or taken into custody; (« pourvoyeur de soins »)
"commercial animal assembling station" means any place where commercial animals are assembled for shipment by any form of transportation; (« centre de rassemblement d'animaux commerciaux »)
"commercial animal market" means a stockyard or auction mart that is operated as a public market for the purchase or sale of commercial animals; (« marché à animaux commerciaux »)
"commercial animals" include
(a) horses, cattle, sheep, swine and live poultry,
(b) wildlife that is not the property of the Crown under The Wildlife Act,
(c) animals of a type usually raised for meat production or the production of products from the animals, and includes breeding stock of such animals, and
(d) species or types of animals designated in the regulations as commercial animals; (« animaux commerciaux »)
"companion animal" means an animal that is not a commercial animal; (« animal de compagnie »)
"costs of care" means any amount established in the regulations to be costs of care or, where no such amount is established, any reasonable and necessary costs incurred under this Act to seize, take custody of, transport, provide care to, sell, or destroy an animal; (« frais d'entretien »)
"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)
"licence" means a licence issued under this Act; (« permis »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"needless suffering" means suffering that is not inevitable or intrinsic to an accepted activity; (« souffrance inutile »)
"owner" includes
(a) a person having possession or control of an animal or occupying premises containing an animal, and
(b) a person who possessed or controlled an animal, or occupied premises containing the animal, immediately before it was seized or taken into custody under this Act; (« propriétaire »)
"panel" means a panel of the appeal board; (« comité »)
"person" includes a partnership and unincorporated association; (« personne »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)
"police officer" means a member of the Royal Canadian Mounted Police or a police service established or continued under The Police Services Act; (« agent de police »)
"prescribed" means prescribed by regulation;
"regulations" means the regulations made under this Act; (« règlements »)
"vehicle" means a vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule »)
"veterinarian" means an individual who is registered under The Veterinary Medical Act and is licensed under that Act to practise veterinary medicine in Manitoba. (« vétérinaire »)
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de police » Membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police officer")
« agent de protection des animaux » Personne nommée à titre d'agent de protection des animaux en vertu de la présente loi. Sont visés par la présente définition les agents de police. ("animal protection officer")
« animal » Être vivant n'appartenant pas à l'espèce humaine, doté d'un système nerveux développé. ("animal")
« animal abandonné » Tout animal qui :
a) en apparence est sans propriétaire et n'est pas laissé en liberté;
b) est trouvé dans des locaux loués après l'expiration ou la résiliation de la convention de location s'y appliquant;
c) est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) par accord entre son propriétaire et une autre personne, a été confié aux soins de cette dernière mais n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu. ("abandoned animal")
« animal de compagnie » Animal qui n'est pas un animal commercial. ("companion animal")
« animaux commerciaux » S'entend notamment :
a) des chevaux, des ovins, des bovins, des porcins et de la volaille;
b) des animaux de la faune n'appartenant pas à la Couronne sous le régime de la Loi sur conservation de la faune;
c) des animaux appartenant à un type habituellement élevé pour la production de viande ou de sous-produits animaux, y compris leurs reproducteurs;
d) des espèces ou des types d'animaux désignés à ce titre dans les règlements. ("commercial animals")
« centre de rassemblement d'animaux commerciaux » Tout lieu où des animaux commerciaux sont rassemblés afin d'être expédiés par un mode de transport quelconque. ("commercial animal assembling station")
« comité » Comité de la Commission d'appel. ("panel")
« Commission d'appel » La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux constituée par l'article 33.1. ("appeal board")
« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« frais d'entretien » Montant désigné comme frais d'entretien par les règlements ou, en l'absence de désignation, les frais raisonnables et nécessaires engagés aux termes de la présente loi pour la saisie, la mise sous garde, le transport, la vente ou la destruction d'un animal ou la prestation de soins à un animal. ("costs of care")
« marché à animaux commerciaux » Parc à bestiaux ou enceinte de mise aux enchères exploité à titre de marché public pour l'achat ou la vente d'animaux commerciaux. ("commercial animal market")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("licence")
« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations de personnes sans personnalité morale. ("person")
« pourvoyeur de soins » Personne ou organisation que choisit un agent de protection des animaux pour la prestation de soins à un animal saisi ou mis sous garde. ("caregiver")
« prescribed » Version anglaise seulement
« propriétaire » S'entend notamment :
a) de la personne qui a la possession ou la responsabilité d'un animal ou qui occupe des lieux où un animal se trouve;
b) de la personne qui, juste avant la saisie ou la mise sous garde d'un animal en vertu de la présente loi, en avait la possession ou la responsabilité ou occupait des lieux où il se trouvait. ("owner")
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« soins » S'entend notamment de la fourniture de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux à un animal. ("care")
« souffrance inutile » Souffrance qui n'est ni inévitable ni intrinsèque à une activité acceptée. ("needless suffering")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")
« vétérinaire » Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
1(2) Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.
1.1 The director may delegate to any person on his or her staff, with or without conditions, any power or duty conferred or imposed on the director by this Act.
1.1 Le directeur peut, avec ou sans conditions, déléguer à un membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
2(1) A person who has ownership, possession or control of an animal
(a) shall ensure that the animal has an adequate source of food and water;
(b) shall provide the animal with adequate medical attention when the animal is wounded or ill;
(c) shall provide the animal with reasonable protection from injurious heat or cold; and
(d) shall not confine the animal to an enclosure or area
(i) with inadequate space,
(ii) with unsanitary conditions,
(iii) with inadequate ventilation or lighting, or
(iv) without providing an opportunity for exercise,
so as to significantly impair the animal's health or well-being.
2(1) Le propriétaire d'un animal ou quiconque en a la possession ou la responsabilité :
a) veille à ce que l'animal ait accès à une quantité suffisante de nourriture et d'eau;
b) veille à ce que l'animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
c) fournit à l'animal la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs;
d) n'enferme pas l'animal à un endroit, notamment dans un enclos, où sa santé ou son bien-être serait fortement compromis pour l'une des raisons suivantes :
(i) l'endroit ne contient pas suffisamment d'espace,
(ii) l'endroit est insalubre,
(iii) l'endroit n'est pas suffisamment aéré ni suffisamment éclairé,
(iv) l'animal n'a pas l'occasion de se mouvoir suffisamment.
2(2) A person shall not be convicted of an offence under subsection (1) for treating an animal in a manner
(a) consistent with a standard or code of conduct, criteria, practice or procedure specified as acceptable in the regulations;
(b) consistent with generally accepted practices or procedures for such activity; or
(c) otherwise reasonable in the circumstances.
2(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) pour avoir traité un animal :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
3(1) No person shall inflict upon an animal acute suffering, serious injury or harm, or extreme anxiety or distress that significantly impairs its health or well-being.
3(1) Il est interdit d'occasionner aux animaux quelque douleur aiguë, blessure ou dommage grave ou anxiété ou détresse excessive qui compromettent fortement leur santé ou leur bien-être.
3(2) Subsection (1) does not apply where the suffering, injury, harm, anxiety or distress is caused by a treatment, process, or condition that occurs in the course of an accepted activity.
3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les douleurs, les blessures, les dommages, l'anxiété ou la détresse sont causés par un traitement ou un procédé ou toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.
4(1) Subject to subsection (2), for the purposes of this Act, an accepted activity includes the following activities:
(a) agricultural uses of animals;
(b) exhibitions and fairs;
(c) zoological displays;
(d) animal slaughter;
(f) animal discipline and training;
(g) protection of people or property;
(h) sporting events;
(i) fishing and hunting;
(k) research and teaching involving animals;
(m) control of predators;
(n) euthanasia of animals;
(o) any other activity designated by the regulations as an accepted activity.
4(1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), les activités acceptées s'entendent notamment de ce qui suit :
a) l'utilisation des animaux à des fins agricoles;
b) les expositions et les foires;
c) les expositions zoologiques;
d) l'abattage des animaux;
e) la prestation de soins médicaux;
f) le dressage des animaux, y compris l'apprentissage de la discipline;
g) la protection des gens ou des biens;
h) les manifestations sportives;
i) la pêche et la chasse;
k) la recherche et l'enseignement dans le cadre desquels des animaux sont utilisés;
l) la lutte antiparasitaire;
m) la lutte contre des prédateurs;
n) l'euthanasie pratiquée sur les animaux;
o) toute autre activité que les règlements qualifient d'activité acceptée.
4(2) An activity is an accepted activity under subsection (1) only if it is carried out in a manner
(a) consistent with a standard or code of conduct, criteria, practice or procedure specified as acceptable in the regulations;
(b) consistent with generally accepted practices or procedures for such activity, and that does not cause needless suffering; or
(c) that is otherwise reasonable in the circumstances, and that does not cause needless suffering;
and is not a practice or procedure specified as prohibited in the regulations.
4(2) Une activité n'est une activité acceptée aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle ne constitue pas une pratique ou une procédure que les règlements qualifient d'interdite et, d'autre part, elle est exercée, selon le cas :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité et de façon à ne pas causer de souffrance inutile;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances et qui ne cause pas de souffrance inutile.
5 No person shall engage in a practice or procedure specified as prohibited in the regulations.
5 Il est interdit de se livrer à une pratique ou de suivre une procédure que les règlements qualifient d'interdite.
5.1(1) No person shall load or transport an animal, or permit an animal to be loaded or transported, in a vehicle if, by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause, the animal is unable to stand or would suffer unduly during transport.
5.1(1) Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre qu'y soit embarqué ou transporté un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffrirait indûment durant le transport.
5.1(2) Despite subsection (1), as long as the animal is loaded and transported humanely, a person may transport it to or from a veterinary clinic or the nearest suitable place to obtain medical attention.
5.1(2) Par dérogation au paragraphe (1), pour autant que l'animal soit embarqué et transporté sans cruauté, une personne peut faire le nécessaire pour qu'il reçoive les soins médicaux voulus, notamment lui faire faire le trajet vers une clinique vétérinaire ou un autre endroit approprié situé le plus près possible.
5.2(1) No person shall, for the purpose of resale or further shipment,
(a) unload a commercial animal, or permit a commercial animal to be unloaded, from a vehicle; or
(b) accept, or permit a commercial animal to be accepted;
at a commercial animal market or commercial animal assembling station if, by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause, the animal is unable to stand or is suffering unduly.
5.2(1) Nul ne peut, en vue de la revente ou d'une autre expédition, débarquer ou permettre que soit débarqué d'un véhicule dans un marché à animaux commerciaux ou dans un centre de rassemblement d'animaux commerciaux un animal commercial qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment. Il est également interdit d'accepter ou de permettre que soit accepté aux mêmes fins un tel animal à cet endroit.
5.2(2) When a commercial animal is not accepted under clause (1)(b), the operator of the commercial animal market or commercial animal assembling station shall promptly
(a) notify the director that the animal was not accepted; and
(b) provide any information respecting the matter that the director requests.
5.2(2) Lorsqu'un animal commercial est refusé, l'exploitant du marché à animaux commerciaux ou du centre de rassemblement d'animaux commerciaux en avise rapidement le directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
5.3 A veterinarian who believes on reasonable grounds that an animal has been or is subject to neglect or abuse that compromises the animal's health, other than in the course of an accepted activity, shall promptly
(a) report his or her belief to the director; and
(b) provide any information respecting the matter that the director requests.
5.3 Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal fait ou a fait l'objet de négligence ou de mauvais traitements, autrement qu'au cours d'une activité acceptée, et que sa santé s'en trouve compromise en fait rapidement rapport au directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
5.4(1) A person must not leave a companion animal in an unattended vehicle if the temperature in the vehicle is so high or so low as to endanger the health of the animal.
5.4(1) Il est interdit de laisser un animal de compagnie dans un véhicule non surveillé dont la température intérieure est si élevée ou si basse qu'elle compromet la santé de l'animal.
5.4(2) For the purpose of subsection (1), unless a vehicle's climate control system is active, there is a presumption that the temperature in the vehicle is
(a) so high as to endanger the health of the animal if the ambient temperature outside the vehicle is more than 22 degrees C; and
(b) so low as to endanger the health of the animal if the ambient temperature outside the vehicle is less than -10 degrees C.
5.4(2) Pour l'application du paragraphe (1), à moins que le système de climatisation du véhicule ne soit activé, il est présumé que la température intérieure du véhicule :
a) est si élevée qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est supérieure à 22 degrés Celsius;
b) est si basse qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est inférieure à -10 degrés Celsius.
5.4(3) Subject to subsection (4), an officer who has reason to believe that a companion animal is in an unattended vehicle that is locked in circumstances where the temperature in the vehicle is so high or so low as to endanger the health of the animal may enter a vehicle by force for the purpose of removing the animal from the vehicle.
5.4(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'agent qui a des motifs de croire qu'un animal de compagnie se trouve dans un véhicule verrouillé et non surveillé alors que la température intérieure y est si élevée ou si basse qu'elle en compromettrait la santé peut y entrer par la force pour en sortir l'animal.
5.4(4) An officer may take action under subsection (3) if
(a) the officer has determined that the vehicle is locked and there are no other reasonable means of removing the animal from the vehicle;
(b) the officer notifies an animal protection officer before or immediately after entering the vehicle;
(c) the officer uses no more force than necessary to enter the vehicle and remove the animal; and
(i) remains with the animal, reasonably close to the vehicle, until an animal protection officer arrives, or
(ii) complies with any alternate instructions received by an animal protection officer by telephone or other electronic means.
5.4(4) L'agent peut se prévaloir du paragraphe (3) dans le cas suivant :
a) il a établi que le véhicule est verrouillé et qu'il n'existe aucun autre moyen raisonnable d'en sortir l'animal;
b) il avise un agent de protection des animaux avant ou immédiatement après être entré dans le véhicule;
c) il n'utilise que la force nécessaire pour entrer dans le véhicule et en sortir l'animal;
d) il demeure avec l'animal et raisonnablement près du véhicule jusqu'à l'arrivée d'un agent de protection des animaux ou observe toute directive contraire reçue par téléphone ou par un autre moyen électronique de la part d'un tel agent.
5.4(5) For certainty, subsections (3) and (4) do not restrict the powers of an animal protection officer under Part 3.
5.4(5) Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) n'ont pas pour effet de restreindre les pouvoirs conférés aux agents de protection des animaux par la partie 3.
5.4(6) In this section, "officer" means
(a) a conservation officer as defined in The Conservation Officers Act;
(b) a person appointed or designated under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter to enforce municipal offences;
(c) an officer as defined in The Provincial Parks Act; or
(d) any other person or class of person designated in the regulations.
5.4(6) Pour l'application du présent article, « agent » s'entend :
a) d'un agent de conservation au sens de la Loi sur les agents de conservation;
b) d'une personne nommée ou désignée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg pour la sanction des infractions municipales;
c) d'un agent au sens de la Loi sur les parcs provinciaux;
d) de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement.